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C1 24 69

Sachenrecht

Wallis · 2026-02-06 · Français VS
Sachverhalt

constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne

- 3 - contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf.). 2.2 En l’espèce, sous l’intitulé "II. Faits" (cf. p. 2 à 9), l’appelant expose sa propre version des faits, sans démontrer en quoi celle retenue par la juridiction inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, l’appel ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et il ne sera pas tenu compte du propre état de fait de celui-ci, en tant qu'il devrait diverger de celui arrêté par le premier juge. Pour le surplus, son appel satisfait aux réquisits formels susmentionnés. 3. 3.1 Dans sa déclaration d’appel, le recourant sollicite l’administration de moyens de preuve (interrogatoire des parties, inspection des lieux, expertise), sans motiver sa requête. Il avait certes déjà requis ces moyens de preuve en première instance. Lors des débats d’instruction, il avait cependant réduit sa liste de moyens de preuve à l’interrogatoire des parties (p. 167), mise en œuvre par le juge de district lors de la même audience. L’appelant n’explique pas la nécessité d’auditionner à nouveau les parties. S’agissant de l’expertise visant à déterminer le meilleur accès, outre que l’appelant y a renoncé en première instance, elle a déjà été mise en œuvre dans la cause C1 20 206 et l’appelant ne conteste pas la pertinence du rapport de G _________ du 2 novembre 2021, auquel il se réfère. Partant, l’intégralité des moyens de preuve requis en appel est rejetée.

Faits et procédure

4. Le lieu-dit A _________, sur commune de B _________, se situe à environ 1250 m d’altitude. Son territoire est situé en zone de village et hameau C _________ de B _________ (p. 130, all. no 28 admis; p. 140). A l’origine, le bâti était constitué de granges et de mayens utilisés pour l’estivage (p. 130, all. No 29 admis). L’accès à

- 4 - A _________ n’est pas garanti durant la période hivernale (p. 130, all. No 30 admis; p. 140-141). Le plan ci-dessous illustre le quartier de A _________, concerné par le litige.

5. W _________ est propriétaire des parcelles nos xxx, xxx1 et xxx2 sises au hameau de A _________ (p. 12; p. 16-18). Les fonds nos xxx2 et xxx3, à tout le moins, sont en zone à bâtir (p. 121; contra, expertise, p. 106). Un chalet est érigé sur la parcelle no xxx2, qui sert de résidence secondaire (p. 130, all. no 31 admis). Une route d’accès et des places de parc ont été aménagées sur le fonds no xxx (expertise, p. 93 et 108). Si les fonds nos xxx et xxx1 jouxtent la route publique, qui porte la nomenclature xxx4 (p. 132, all. no 44 admis; plans), il en va différemment du fonds no xxx2 (plan et expertise). A l’est de la parcelle no xxx2 de W _________, un chemin pédestre (ci-après appelé « chemin pédestre ») est répertorié. Il traverse le fonds no xxx5, propriété de la D _________ (p. 14), dont E _________ est secrétaire (p 164). La pente du sentier est de 30% pour la portion depuis le bord de la route cantonale jusqu’à la limite nord de la parcelle no xxx5 (p. 4, all. no 15 admis; expertise, p. 94). Par acte du 31 janvier 2023, W _________ a fait grever son fonds no xxx d’une servitude de passage à pied et pour tout véhicule en faveur du fonds no xxx2, inscrite au registre foncier le 2 février 2023 (p. 16 et p. 18; p. 116 et 119).

6. Depuis 2011, X _________, cousin germain de W _________, est propriétaire de la parcelle no xxx6 (p. 20), limitrophe des parcelles nos xxx, xxx1 et xxx2 (cf. plan supra). Il a transformé sur dite parcelle une grange en habitation. Dans le prolongement de la façade sud de celle-ci se trouve une terrasse aménagée, qui bénéficie d’un

- 5 - ensoleillement et offre une vue dégagée sur la vallée du Rhône (p. 131, all. nos 36 et 38 admis). La parcelle no xxx6 jouxte la voie publique (fonds no xxx4) au sud. X _________ dispose d’un accès à la voie publique par le haut de sa parcelle grâce à des servitudes de passage à pied et pour tout véhicule grevant les fonds nos xxx7, xxx8, xxx9, xxx10, xxx11 et xxx12 (p. 4, all. 10 admis; p. 16-17). Il a aussi aménagé sur son terrain un escalier qui lui permet d’atteindre son chalet depuis le sud, en parquant sa voiture sur la voie publique (p. 4, all. 11 admis; X _________, p. 170, R17).

7. Y _________ est propriétaire de la parcelle no xxx12, qu’il a acquise en 2008 (p. 23). Il s’agissait à la base d’une grange, qu’il a transformée en mayen habitable en 2012 (p. 162 verso, all. no 62 admis). Cet immeuble se situe entre les parcelles nos xxx6 et xxx2 et ne dispose pas d’accès direct à la voie publique (p. 263 verso, all. No 59 admis). Pour rejoindre son habitation, Y _________ utilise soit le chemin pédestre, puis passe sur la parcelle de W _________, sous son balcon, soit les escaliers de X _________, qui le lui a permis, puis traverse la terrasse de celui-ci, lorsqu’il est absent (p. 4, all. No 12; W _________, p. 168, R7; Y _________, p. 172, R25; p. 173, R28).

8. Pendant des années, l’accès depuis la voie publique à la parcelle no xxx2 s’effectuait à partir de la place privée sur la parcelle no xxx en traversant à pied les fonds nos xxx6 et xxx12 (expertise, p. 94-95; X _________, p. 170, R2, 13-14, Y _________, p. 172, R22). Lorsqu’il a transformé sa grange en habitation et créé sa terrasse, X _________ a installé une barrière pour bloquer ce chemin (ci-après appelé « chemin historique »), qui longeait la façade sud de son bâtiment sur son actuelle terrasse (all. 7 [admis]; pièces 8 et 9; W _________, p. 168, R4; X _________, p. 170, R15). Y _________, qui s’était toujours entendu avec le demandeur pour le passage sur sa parcelle no xxx12 (p. 163, all. 67 admis), a déclaré lors de son interrogatoire qu’il s’opposait à ce que celui-ci passe le long de sa parcelle, mais qu’il pouvait par contre passer côté est (Y _________,

p. 172, R23). Depuis que le passage historique est devenu litigieux, le demandeur accède à sa parcelle soit en empruntant le chemin pédestre existant, soit en passant par sa parcelle no xxx1 et en empiétant ensuite un peu sur la parcelle de Y _________. Selon lui, cet accès demande à être sportif (p. 168, R5). Il a toutefois reconnu être passé avec une chenillette tant sur le chemin pédestre que sur sa parcelle no xxx1 (W _________, p. 169, R10).

- 6 - 9. 9.1 Dans le cadre de la procédure C1 20 206 précédemment ouverte par le demandeur à l’encontre de X _________ uniquement, pour les mêmes faits, une expertise judiciaire a été mise en œuvre, laquelle a été reprise dans la présente affaire (p. 91 ss). Dans son rapport du 2 novembre 2021, l’expert F _________ de la société G _________ SA a exposé qu’aucune servitude de passage n’était inscrite au bénéfice de la parcelle no xxx2 (expertise p. 94, ch. 3.1). Il a souligné que l’art. 3 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704; ci-après : LCPR) indiquait que les chemins de randonnée pédestre étaient destinés surtout au délassement (expertise, p. 94, ch. 3.2). Il a indiqué les normes minimales usuelles, résultant notamment des normes suisses VSS pour le passage d’un piéton (expertise, p. 98, ch. 6.2), à savoir : • Pente longitudinale maximum admise de 20% • Dévers limité à 2% • Largeur pour passage piéton de 1m20 (cf. aussi expertise, p. 99, ch. 6.2.1) • Largeur pour passage avec chenillard 1m50 (expertise, p. 96, ch. 4).

Il a constaté que le chemin pédestre faisait 60 mètres depuis les « places de parc » (soit la place goudronnée en face du chemin pédestre) situées sur la route de A _________ jusqu’à l’entrée du bâtiment pour une dénivelée de 15 mètres, ce qui donnait une pente moyenne de 25%, avec une déclivité maximale de 30% (expertise, p. 96, ch. 4) pour la portion comprise entre le bord de la route cantonale à la limite de la parcelle xxx2 (expertise, p. 94, ch. 3.2). En raison de cette déclivité, supérieure aux normes et recommandations, il a jugé cet accès, correspondant à sa variante RC Est (cf. infra), insuffisant (expertise, p. 94, ch. 3.2; p. 96, ch. 4). L’expert a également étudié l’aspect sécuritaire du trajet séparant différents emplacements possibles pour garer une voiture et le début du chemin pédestre (expertise, p. 96, ch. 5.1 et 98 ch. 5.2). Pour envisager les différentes solutions possibles pour accéder au fonds no xxx2, l’expert est parti du postulat que l’accès devait avoir une largeur de 1.5 m, une pente n’excédant pas 20% et un devers maximal de 2%, de manière à permettre le passage occasionnel d’un chenillard pour transporter du matériel (expertise, p. 99, ch. 6.2.1 et 6.2.2). L’expert a étudié 5 variantes d’accès, reproduites sur le plan infra, à savoir :

1. « RC Est » (expertise, p. 100, ch. 6.3.1) soit par le chemin pédestre (trait rouge sur le plan);

- 7 -

2. « RC Ouest A » (expertise, p. 101, ch. 6.3.2), passant par les parcelles nos xxx1 et xxx5 (trait-tillé bleu sur le plan);

3. « RC Ouest B » (expertise, p. 102, ch. 6.3.3), passant par les parcelles nos xxx, xxx6, xxx12 et xxx1 (trait vert sur le plan);

4. « Place Privée A » (expertise, p. 103, ch. 6.3.4), reliant en ligne droite la parcelle no xxx à la parcelle no xxx2 en passant par les parcelles nos xxx6 et xxx12, correspondant au chemin historique (trait orange sur le plan);

5. « Place Privée B » (expertise, p. 104, ch. 6.3.5), passant sous la terrasse de la parcelle no xxx6 puis en ligne droite en passant par la parcelle nos xxx6 et xxx12 (trait bleu sur le plan).

Il a comparé les avantages et les inconvénients de ces variantes en fonction de quatre critères, soit l’accessibilité (longueur et pente), la sécurité, les servitudes de passage nécessaires et les coûts de construction (expertise ch. 6.6.1), auxquels il a attribué un indice de pondération, soit 30% pour l’accessibilité, 30% pour la sécurité, 30% pour les servitudes de passage nécessaires et 10% pour les coûts de construction (expertise, p. 106, ch. 6.6.2). Au terme de son analyse, il est parvenu au classement suivant (expertise,

p. 107, ch. 6.6.3) : 1- « Place privée B » : 2.08 2- « Place privée A » : 2.03 3- « RC Est » : 1.44 4- « RC Ouest A » : 1.33 5- « RC Ouest B » : 1.29.

- 8 - L’expert a ainsi conclu que la variante « Place privée B » était la plus favorable. Elle représentait un bon compromis entre la facilité d’accès à la parcelle no xxx2 et les désagréments causés aux parcelles voisines, notamment à la parcelle no xxx6. Au niveau du profil en long, seule la première partie présentait une déclivité avoisinant les 20%. Sur le solde du tracé, la pente était plus faible (< 5%). En optimisant le projet, il lui semblait possible de réduire sensiblement la pente de manière à améliorer le confort des utilisateurs et même d’offrir une possibilité d’accès en chaise roulante (expertise ch. 6.7), ce qui ne pouvait pas être garanti pour les autres variantes étudiées (expertise, p. 108, ch. 6.2.2). 9.2 Le premier juge est manifestement parti du principe que la variante RC Est correspond au chemin pédestre existant. Cela résulte du 4e paragraphe du considérant 3, p. 6 du jugement et de son raisonnement consistant à modifier les coefficients de pondération des critères retenus par l’expert pour parvenir à la conclusion que l’accès actuel resterait quoi qu’il en soit le plus favorable (jugement p. 17). Or, dans sa déclaration d’appel, le recourant conteste sans l’expliquer que le sentier pédestre figure parmi les variantes retenues et examinées par l’expert. Faute de motivation suffisante et sur la base de la comparaison des plans figurant en pages 1 (p. 91), 10 (p. 100) et 11 (p. 101) du rapport d’expertise, il est retenu en fait que la variante RC Est correspond au chemin pédestre existant.

10. Le 26 juin 2023, W _________ a ouvert action devant le Tribunal Z _________ à l’encontre de X _________ et Y _________ tendant à l’octroi d’un droit de passage nécessaire moyennant paiement d’une indemnité de 1000 fr. à chacun des défendeurs. Il a également requis à titre provisionnel que X _________ enlève la barrière interdisant le passage devant son chalet et que les défendeurs autorisent provisoirement les usagers de l’immeuble no xxx2 à accéder à pied à ce fonds (p. 8). Au terme de sa réponse du 7 juillet 2023, X _________ a conclu au rejet des mesures provisionnelles et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de passage nécessaire. Le 21 août 2023, Y _________, qui n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, a déposé une réponse, dans laquelle il a allégué des faits, s’est référé en droit aux articles du code civil relatifs au droit de passage nécessaire, mais n’a pas pris de conclusion. Par décision du 20 juillet 2023, le juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles (p. 160).

- 9 - Au terme de son jugement du 22 février 2024, le juge a rejeté la demande, mis les frais, fixés à 3000 fr., à la charge du demandeur et l’a condamné à payer à X _________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. Le 8 avril 2024, W _________ a interjeté appel contre ce jugement et a conclu :

1. L’appel est admis

2. Les conclusions nos 1 à 3 du jugement du 22 février 2024 rendu par le Tribunal de Z _________ dans la cause C1 25 148 sont annulées.

3. Ordre est donné à X _________ d’enlever la barrière interdisant le passage devant son chalet, barrière posée entre la limite des parcelles xxx et xxx6.

4. X _________ est condamné à faire inscrire au registre foncier une servitude de passage à pied d’une largeur d’1m50 sur la parcelle xxx6 au profit de l’immeuble xxx2, moyennant paiement d’une indemnité de 1'000 fr., respectivement à dire de justice, sur l’assiette correspondant à la variante « place privée «A » et subsidiairement sur la variante « place privée B ».

5. Il est ordonné à la conservatrice du registre foncier de H _________ de procéder à l’inscription de la servitude de passage précitée si X _________ ne s’exécute pas dans les 10 jours dès paiement de l’indemnité.

6. Y _________ est condamné à faire inscrite au registre foncier une servitude de passage à pied d’une largeur d’1m50 sur la parcelle xxx12 au profit de l’immeuble xxx2, moyennant paiement d’une indemnité de 1'000 fr., respectivement à dire de justice, sur l’assiette correspondant à la variante « place privée «A » et subsidiairement sur la variante « place privée B ».

7. Il est ordonné à la conservatrice du registre foncier de H _________ de procéder à l’inscription de la servitude de passage précitée si Y _________ ne s’exécute pas dans les 10 jours dès paiement de l’indemnité.

8. Subsidiairement, la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction ou nouvelle décision dans le sens des considérants.

9. Les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de W _________ sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux.

X _________ a conclu au rejet de l’appel. Y _________ ne s’est pas déterminé.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 11 Le jugement attaqué pose tout d’abord que, nonobstant l’usage de l’accès revendiqué pendant plus de 30 ans, le fonds no xxx2 ne bénéficie pas d’une servitude acquise par prescription acquisitive extraordinaire, dès lors que le registre foncier a été introduit dans le secteur concerné. Ce point n’est pas contesté en seconde instance. Il dénie ensuite le droit à un passage nécessaire à charge des fonds des défendeurs, en

- 10 - se fondant sur une double motivation. Il retient que le fonds no xxx2 dispose d’un accès suffisant par le chemin pédestre et que le demandeur n’a pas établi ni même allégué avoir tenté vainement de réclamer auprès de la collectivité publique l’amélioration des conditions de sécurité. Même si l’accès existant devait être jugé insuffisant, le chemin pédestre constituerait néanmoins l’accès le moins dommageable. L’appelant conteste que le chemin pédestre constitue un accès suffisant. Le fait qu’il l’a utilisé, par nécessité, à la suite de la pose de la barrière sur le fonds no xxx6, ne saurait être retenu comme preuve que le sentier est suffisant. De son point de vue, le jugement s’écarte sans justification suffisante de l’expertise et des normes VSS. En raison de sa déclivité et de son étroitesse, le chemin pédestre ne permet notamment pas l’accès avec des bagages ou pour des personnes à mobilité réduite. L’appelant rappelle que l’expert a d’emblée jugé le chemin pédestre insuffisant, de sorte qu’il n’a même pas procédé à son évaluation au moyen de critères pondérés, contrairement aux 5 variantes analysées (grief traité au consid. 9.2 supra). Le passage revendiqué répond seul au critère jurisprudentiel de l’état antérieur. En tout état de cause, le juge a modifié sans raison les coefficients de pondération fixés par l’expert pour parvenir à la conclusion que le chemin pédestre était le plus adapté. Le jugement n’expose pas en quoi cet accès est préjudiciable pour les fonds servants.

E. 12 En droit, on peut se référer aux considérants du jugement de première instance concernant les conditions d’octroi d’un droit de passage nécessaire. On ajoutera encore ce qui suit. Selon la jurisprudence rendue en matière d’aménagement du territoire, les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_619/2023 du 27 février 2025 consid. 4.1; 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; dans ce sens également: JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT). Dans l’arrêt 1C_619/2023 précité, le Tribunal fédéral a en particulier confirmé la décision d’autorisation de construire délivrée pour l’érection d’un immeuble de cinq logements avec parking enterré de neuf places et une place de parc extérieure, alors même que la pente de la rampe d’accès à la voie publique excédait de peu la limite de 15 %

- 11 - préconisée par la norme VSS 40 291a et que le débouché de cet ouvrage ne respectait pas strictement les distances de visibilité fixées par la norme VSS 40 273a, en l’absence de problème technique et de sécurité particulier.

E. 13 Il n’est pas contesté que le fonds no xxx2 n’est pas contigu à la route. Le seul droit de passage inscrit en faveur du fonds no xxx2 grève l’immeuble no xxx (p. 16). Comme ces deux parcelles ne sont pas limitrophes, cette servitude n’offre pas un accès au réseau routier. Dans son rapport du 2 novembre 2021, l’expert F _________ de la société G _________ SA est d’ailleurs parvenu au même constat (expertise p. 94, ch. 3.1). Aucune servitude de passage n’est inscrite au registre foncier à charge du fonds no xxx5 (p. 14). En vertu de l’art. 4 al. 2 LCPR, les cantons sont compétents pour fixer les effets juridiques des plans des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. Selon l’art. 1 al. 2 Loi cantonale sur les itinéraires de mobilité de loisirs (RS VS 704.1), les plans des itinéraires de mobilité de loisirs approuvés sont constitutifs d'un droit de passage public. Il ressort du site de l’état du Valais (https://www.vs.ch/web/sdt/itineraire-de-mobilite-et-de-loisirs), qui renvoie aux cartes- itinéraires de mobilité de loisirs, qu’un chemin de randonnée pédestre relie la route de A _________ à l’immeuble no xxx2 en traversant le fonds no xxx5. Sa seule indication sur les plans suffit à créer une obligation à charge du fonds no xxx5. Partant, l’existence d’une desserte à pied utilisable par les ayants-droits du fonds no xxx2 est établie. Elle est d’ailleurs mentionnée dans le rapport d’expertise et n’est contestée par aucune des parties. Reste à examiner si le chemin de randonnée constitue une issue suffisante. A cet égard, le prévenu se contente dans son appel de se référer aux nomes VSS et à l’avis de l’expert, sans expliquer en quoi le raisonnement du juge de district serait erroné. Or, c’est à juste titre que le juge a mentionné que les normes VSS n’étaient pas applicables en droit privé. Elles ne sont d’ailleurs, comme on l’a vu, pas non plus contraignantes en droit public, faute d’avoir force de loi. Le juge de première instance n'était pas davantage lié par les conclusions de l'expert et pouvait s’en écarter pour des motifs objectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2023 du 30 janvier 2025 consid. 3.1.2). Cela vaut d’autant plus que la notion d’issue insuffisante relève du droit. Il ressort de l’expertise que c’est uniquement en raison de la déclivité supérieure à la limite fixée par la norme VSS pour le passage d’un piéton que l’expert est parti du principe que le chemin pédestre ne constituait pas un accès suffisant. Il ne s’est en particulier pas référé aux conditions sur le terrain, ni n’a fait état de ses observations sur place. Il ne mentionne

- 12 - pas si le passage avec une remorque à bras, un chenillard ou un brancard monté sur roulettes, par exemple, est ou non possible. Or, comme déjà dit, les normes VSS n’ont pas d’effet contraignant mais peuvent tout au plus servir d’indice pour apprécier la praticabilité d’un accès. Malgré qu’il ne respecte pas les recommandations prévues par les normes VSS, l’expert a procédé à l’évaluation de l’accès par le chemin de randonnée au moyen de critères pondérés à l’instar de quatre autres variantes. Cette démarche tend à indiquer qu’il n’était de son point de vue pas d’emblée inenvisageable d’utiliser cet accès comme desserte. Il n’a d’ailleurs attribué au critère de l’accessibilité, tenant compte à la fois de la distance et de la pente, qu’un coefficient de 30%. Si la pente était telle qu’elle rendait l’utilisation du chemin impraticable par tout un chacun un taux proche de 100% aurait été de mise. Dans son évaluation, la variante RC Est se classe du reste en troisième position, devant les variantes RC Ouest A et RC Ouest B (expertise, p. 107, ch. 6.6.3). Partant, le jugement ne saurait être qualifié d’erroné du seul fait qu’il ne suit pas l’avis de l’expert, fondé exclusivement sur des normes VSS. Indépendamment du problème de motivation de l’appel, plusieurs éléments semblent corroborer l’appréciation du premier juge. Le chemin pédestre ne comporte pas de marches d’escalier, de sorte qu’il est possible d’y acheminer du matériel au moyen d’une remorque à bras ou d’un chenillard. Or, ce type d’engin est utilisé notamment pour transporter la vendange ou des matériaux à destination ou depuis des vignobles escarpés (cf. notamment https://www.agriculture-dromoise.fr/articles/fortes-pentes- notre-selection-de-materiel-pour-le-travail-du-sol-57129/ qui se réfère à un produit adapté à des pentes jusqu’à 50%). La jurisprudence citée par l’appelant traitant d’immeubles accessibles uniquement au moyen d’une volée de marches d’escalier n’est ainsi pas transposable au cas présent. Comme relevé par le juge de district, les exigences quant à l’accès doivent par ailleurs être fixées en tenant compte de l’utilisation de l’immeuble desservi. Dans le cas présent, il fait partie d’un hameau, constitué à l’origine de granges et de mayens, dont l’accès n’est pas garanti durant la période hivernale. Les habitations servent exclusivement de résidences secondaires. L’appelant en est parfaitement conscient et ne réclame du reste qu’un accès piétonnier et non pas à véhicule, comme il est d’usage pour un bâtiment occupé à l’année. La praticabilité du chemin pédestre est tout à fait comparable aux issues des autres parcelles environnantes, soumises aux contraintes du terrain escarpé. En particulier, l’accès par le sud à l’habitation de X _________ est selon toute vraisemblance encore plus pentu, puisque ce défendeur a choisi de l’aménager en escaliers. Le chemin pédestre est utilisé par les occupants du fonds no xxx12, qui ne disposent pas non plus d’un autre accès à leur fonds. Lors de son audition, Y _________ a certes admis que X _________

- 13 - l’autorisait aussi à emprunter, lorsqu’il ne se trouvait pas sur sa terrasse, les escaliers aménagés sur le fonds no xxx6. Cet accès plus raide et constitué de marches n’est cependant manifestement pas moins aisé. L’expert ne l’a du reste pas retenu parmi les différentes variantes envisagées. Depuis que X _________ a bloqué l’accès par le chemin historique, les occupants du fonds no xxx2 n’ont eu d’autre choix que d’emprunter le chemin pédestre pour rejoindre leur chalet. Or, l’appelant n’a pas relaté avoir subi de préjudices particuliers, avoir été empêché d’accomplir certains actes, ni avoir subi des accidents. Il a même reconnu avoir réussi à accéder à sa propriété avec une chenillette par le chemin de randonnée. Outre la déclivité, l’appelant argue également de l’étroitesse du chemin pédestre. Le dossier, singulièrement le rapport d’expertise, ne renferme cependant aucune information au sujet de la largeur de cette voie. Enfin, l’appelant laisse intact l’argument avancé par le premier juge, selon lequel il n’a ni allégué ni démontré avoir tenté des démarches pour obtenir de la collectivité publique l’amélioration des conditions de sécurité du chemin de randonnée, si ce n’est pour relever que l’ajout d’un miroir (donné en exemple par le juge) ne changera rien à la déclivité et à la largeur. Ce faisant, il ne se prévaut même pas que cette voie serait dangereuse pour la qualifier d’issue insuffisante. L’expert a attribué pour ce critère la cotation moyenne de 1 (équivalant à « acceptable ») à la variante RC Est, ce qui indique également que les conditions, bien que peu favorables, ne sont pas dangereuses. La cotation retenue est même de 2 (équivalant à « bonne »), si les usagers du fonds rejoignent le sentier depuis la place goudronnée située en face du chemin pédestre (expertise, p. 107, ch. 6.6.3). On peut d’ailleurs présumer que le canton a pris en compte l’aspect sécuritaire lors de l’établissement des plans des réseaux de chemins de randonnée pédestre, comme prescrit par le droit fédéral (art. 6 al. 1 let. b LCPR). Partant, l’appréciation du premier juge, selon laquelle l’accès par le chemin de randonnée traversant la parcelle no xxx5 est suffisant, peut être confirmé.

E. 14 A titre subsidiaire, le jugement considère que même si l’accès existant ne devait pas être considéré comme suffisant au regard de l’art. 694 CC, le chemin pédestre constituerait néanmoins l’accès le moins dommageable. Cette motivation n’emporte pas conviction. Si un accès est jugé insuffisant au sens de l’art. 694 al. 1 CC, il ne saurait ensuite entrer en considération dans l’examen fondé sur l’art. 694 al. 2 CC des différents passages possibles. Autrement dit, soit l’accès est suffisant et, dans cette hypothèse, il n’a pas à être comparé aux autres possibilités d’accès, quand bien même il ne constituerait pas celui le plus optimal pour le fonds desservi; soit il ne l’est pas et il

- 14 - convient d’envisager les autres solutions de passage possibles et retenir celle qui répond le plus aux critères posés par l’art. 694 al. 2 CC et la jurisprudence. Une motivation subsidiaire fondée sur l’art. 694 al. 2 CC entrerait tout au plus en considération si l’accès par le sentier pédestre n’était en l’état actuel pas suffisant, mais pouvait le devenir moyennant des améliorations. Or, l’expert n’envisage pas la possibilité de remédier à la déclivité par une modification du tracé. Partant, point n’est besoin de discuter des griefs de l’appelant relatifs à la seconde motivation du jugement attaqué, qui n’est en tout état de cause pas pertinente.

E. 15 En définitive, l’appel est intégralement rejeté.

E. 16 Vu le sort de l'appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art. 106 al. 1 CPC). Le montant des frais et dépens n'étant pas entrepris, les points 2 et 3 du dispositif du jugement du 22 février 2024 sont confirmés. En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, l'intégralité des frais et dépens sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.

E. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Vu l’ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2500 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar). Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat de X _________, lequel a pris connaissance de l'écriture d'appel et a déposé une détermination, ses dépens sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Il n’est pas alloué de dépens à Y _________ qui n’était pas représenté par un mandataire professionnel et qui ne s’est pas déterminé en seconde instance (art. 4 LTar).

- 15 -

Dispositiv
  1. L’appel interjeté par W _________ contre le jugement du 22 février 2024 est rejeté.
  2. Les frais de procédure d’appel, par 2500 francs, sont mis à la charge de W _________.
  3. W _________ versera à X _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Sion, le 6 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 69

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc; Béatrice Neyroud et Christophe Pralong, juges; Mélanie Favre, greffière

en la cause

W _________, demandeur appelant, représenté par Maître Maël Fabien Loretan, avocat à Martigny contre

X _________, défendeur appelé, représenté par Maître Floriane Mabillard, avocate à Leytron et

Y _________, défendeur appelé,

(droit de passage nécessaire) appel contre le jugement du 22 février 2024 du Tribunal de Z _________ (Z _________ C1 23 148)

- 2 - A titre préliminaire

1. Le jugement querellé a été notifié à l’appelant le 23 février 2024. La déclaration d’appel, déposée à la poste le 8 avril 2024, soit le dernier jour du délai de l’art. 311 al. 1 CPC, compte tenu de la suspension durant les féries de Pâques (soit du 24 mars au 7 avril 2024; art. 145 al. 1 CPC), est intervenue en temps utile. La valeur litigieuse est de 32'000 francs. Elle ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Ce dernier cas de figure se présente notamment lorsque le tribunal omet de tenir compte de faits pertinents et pour lesquels des moyens de preuve ont été présentés, ou apprécie mal ceux-ci (par exemple le sens de la déclaration d’un témoin) (BLICKENSTORFER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2016, n. 19-20 ad art. 310 CPC). Lorsque l’appelant se plaint d’un établissement inexact (ou incomplet) de l’état de fait, il lui est recommandé d’indiquer, d’une part, les allégations de fait correspondantes formulées en première instance et, d’autre part, dans quelle mesure la correction sollicitée est importante pour l’issue de la cause (KUNZ, in Kunz/Hoffmann- Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO - Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 97 ad art. 311 CPC et les réf.; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.2). L’appel doit être motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne

- 3 - contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf.). 2.2 En l’espèce, sous l’intitulé "II. Faits" (cf. p. 2 à 9), l’appelant expose sa propre version des faits, sans démontrer en quoi celle retenue par la juridiction inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, l’appel ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et il ne sera pas tenu compte du propre état de fait de celui-ci, en tant qu'il devrait diverger de celui arrêté par le premier juge. Pour le surplus, son appel satisfait aux réquisits formels susmentionnés. 3. 3.1 Dans sa déclaration d’appel, le recourant sollicite l’administration de moyens de preuve (interrogatoire des parties, inspection des lieux, expertise), sans motiver sa requête. Il avait certes déjà requis ces moyens de preuve en première instance. Lors des débats d’instruction, il avait cependant réduit sa liste de moyens de preuve à l’interrogatoire des parties (p. 167), mise en œuvre par le juge de district lors de la même audience. L’appelant n’explique pas la nécessité d’auditionner à nouveau les parties. S’agissant de l’expertise visant à déterminer le meilleur accès, outre que l’appelant y a renoncé en première instance, elle a déjà été mise en œuvre dans la cause C1 20 206 et l’appelant ne conteste pas la pertinence du rapport de G _________ du 2 novembre 2021, auquel il se réfère. Partant, l’intégralité des moyens de preuve requis en appel est rejetée.

Faits et procédure

4. Le lieu-dit A _________, sur commune de B _________, se situe à environ 1250 m d’altitude. Son territoire est situé en zone de village et hameau C _________ de B _________ (p. 130, all. no 28 admis; p. 140). A l’origine, le bâti était constitué de granges et de mayens utilisés pour l’estivage (p. 130, all. No 29 admis). L’accès à

- 4 - A _________ n’est pas garanti durant la période hivernale (p. 130, all. No 30 admis; p. 140-141). Le plan ci-dessous illustre le quartier de A _________, concerné par le litige.

5. W _________ est propriétaire des parcelles nos xxx, xxx1 et xxx2 sises au hameau de A _________ (p. 12; p. 16-18). Les fonds nos xxx2 et xxx3, à tout le moins, sont en zone à bâtir (p. 121; contra, expertise, p. 106). Un chalet est érigé sur la parcelle no xxx2, qui sert de résidence secondaire (p. 130, all. no 31 admis). Une route d’accès et des places de parc ont été aménagées sur le fonds no xxx (expertise, p. 93 et 108). Si les fonds nos xxx et xxx1 jouxtent la route publique, qui porte la nomenclature xxx4 (p. 132, all. no 44 admis; plans), il en va différemment du fonds no xxx2 (plan et expertise). A l’est de la parcelle no xxx2 de W _________, un chemin pédestre (ci-après appelé « chemin pédestre ») est répertorié. Il traverse le fonds no xxx5, propriété de la D _________ (p. 14), dont E _________ est secrétaire (p 164). La pente du sentier est de 30% pour la portion depuis le bord de la route cantonale jusqu’à la limite nord de la parcelle no xxx5 (p. 4, all. no 15 admis; expertise, p. 94). Par acte du 31 janvier 2023, W _________ a fait grever son fonds no xxx d’une servitude de passage à pied et pour tout véhicule en faveur du fonds no xxx2, inscrite au registre foncier le 2 février 2023 (p. 16 et p. 18; p. 116 et 119).

6. Depuis 2011, X _________, cousin germain de W _________, est propriétaire de la parcelle no xxx6 (p. 20), limitrophe des parcelles nos xxx, xxx1 et xxx2 (cf. plan supra). Il a transformé sur dite parcelle une grange en habitation. Dans le prolongement de la façade sud de celle-ci se trouve une terrasse aménagée, qui bénéficie d’un

- 5 - ensoleillement et offre une vue dégagée sur la vallée du Rhône (p. 131, all. nos 36 et 38 admis). La parcelle no xxx6 jouxte la voie publique (fonds no xxx4) au sud. X _________ dispose d’un accès à la voie publique par le haut de sa parcelle grâce à des servitudes de passage à pied et pour tout véhicule grevant les fonds nos xxx7, xxx8, xxx9, xxx10, xxx11 et xxx12 (p. 4, all. 10 admis; p. 16-17). Il a aussi aménagé sur son terrain un escalier qui lui permet d’atteindre son chalet depuis le sud, en parquant sa voiture sur la voie publique (p. 4, all. 11 admis; X _________, p. 170, R17).

7. Y _________ est propriétaire de la parcelle no xxx12, qu’il a acquise en 2008 (p. 23). Il s’agissait à la base d’une grange, qu’il a transformée en mayen habitable en 2012 (p. 162 verso, all. no 62 admis). Cet immeuble se situe entre les parcelles nos xxx6 et xxx2 et ne dispose pas d’accès direct à la voie publique (p. 263 verso, all. No 59 admis). Pour rejoindre son habitation, Y _________ utilise soit le chemin pédestre, puis passe sur la parcelle de W _________, sous son balcon, soit les escaliers de X _________, qui le lui a permis, puis traverse la terrasse de celui-ci, lorsqu’il est absent (p. 4, all. No 12; W _________, p. 168, R7; Y _________, p. 172, R25; p. 173, R28).

8. Pendant des années, l’accès depuis la voie publique à la parcelle no xxx2 s’effectuait à partir de la place privée sur la parcelle no xxx en traversant à pied les fonds nos xxx6 et xxx12 (expertise, p. 94-95; X _________, p. 170, R2, 13-14, Y _________, p. 172, R22). Lorsqu’il a transformé sa grange en habitation et créé sa terrasse, X _________ a installé une barrière pour bloquer ce chemin (ci-après appelé « chemin historique »), qui longeait la façade sud de son bâtiment sur son actuelle terrasse (all. 7 [admis]; pièces 8 et 9; W _________, p. 168, R4; X _________, p. 170, R15). Y _________, qui s’était toujours entendu avec le demandeur pour le passage sur sa parcelle no xxx12 (p. 163, all. 67 admis), a déclaré lors de son interrogatoire qu’il s’opposait à ce que celui-ci passe le long de sa parcelle, mais qu’il pouvait par contre passer côté est (Y _________,

p. 172, R23). Depuis que le passage historique est devenu litigieux, le demandeur accède à sa parcelle soit en empruntant le chemin pédestre existant, soit en passant par sa parcelle no xxx1 et en empiétant ensuite un peu sur la parcelle de Y _________. Selon lui, cet accès demande à être sportif (p. 168, R5). Il a toutefois reconnu être passé avec une chenillette tant sur le chemin pédestre que sur sa parcelle no xxx1 (W _________, p. 169, R10).

- 6 - 9. 9.1 Dans le cadre de la procédure C1 20 206 précédemment ouverte par le demandeur à l’encontre de X _________ uniquement, pour les mêmes faits, une expertise judiciaire a été mise en œuvre, laquelle a été reprise dans la présente affaire (p. 91 ss). Dans son rapport du 2 novembre 2021, l’expert F _________ de la société G _________ SA a exposé qu’aucune servitude de passage n’était inscrite au bénéfice de la parcelle no xxx2 (expertise p. 94, ch. 3.1). Il a souligné que l’art. 3 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704; ci-après : LCPR) indiquait que les chemins de randonnée pédestre étaient destinés surtout au délassement (expertise, p. 94, ch. 3.2). Il a indiqué les normes minimales usuelles, résultant notamment des normes suisses VSS pour le passage d’un piéton (expertise, p. 98, ch. 6.2), à savoir : • Pente longitudinale maximum admise de 20% • Dévers limité à 2% • Largeur pour passage piéton de 1m20 (cf. aussi expertise, p. 99, ch. 6.2.1) • Largeur pour passage avec chenillard 1m50 (expertise, p. 96, ch. 4).

Il a constaté que le chemin pédestre faisait 60 mètres depuis les « places de parc » (soit la place goudronnée en face du chemin pédestre) situées sur la route de A _________ jusqu’à l’entrée du bâtiment pour une dénivelée de 15 mètres, ce qui donnait une pente moyenne de 25%, avec une déclivité maximale de 30% (expertise, p. 96, ch. 4) pour la portion comprise entre le bord de la route cantonale à la limite de la parcelle xxx2 (expertise, p. 94, ch. 3.2). En raison de cette déclivité, supérieure aux normes et recommandations, il a jugé cet accès, correspondant à sa variante RC Est (cf. infra), insuffisant (expertise, p. 94, ch. 3.2; p. 96, ch. 4). L’expert a également étudié l’aspect sécuritaire du trajet séparant différents emplacements possibles pour garer une voiture et le début du chemin pédestre (expertise, p. 96, ch. 5.1 et 98 ch. 5.2). Pour envisager les différentes solutions possibles pour accéder au fonds no xxx2, l’expert est parti du postulat que l’accès devait avoir une largeur de 1.5 m, une pente n’excédant pas 20% et un devers maximal de 2%, de manière à permettre le passage occasionnel d’un chenillard pour transporter du matériel (expertise, p. 99, ch. 6.2.1 et 6.2.2). L’expert a étudié 5 variantes d’accès, reproduites sur le plan infra, à savoir :

1. « RC Est » (expertise, p. 100, ch. 6.3.1) soit par le chemin pédestre (trait rouge sur le plan);

- 7 -

2. « RC Ouest A » (expertise, p. 101, ch. 6.3.2), passant par les parcelles nos xxx1 et xxx5 (trait-tillé bleu sur le plan);

3. « RC Ouest B » (expertise, p. 102, ch. 6.3.3), passant par les parcelles nos xxx, xxx6, xxx12 et xxx1 (trait vert sur le plan);

4. « Place Privée A » (expertise, p. 103, ch. 6.3.4), reliant en ligne droite la parcelle no xxx à la parcelle no xxx2 en passant par les parcelles nos xxx6 et xxx12, correspondant au chemin historique (trait orange sur le plan);

5. « Place Privée B » (expertise, p. 104, ch. 6.3.5), passant sous la terrasse de la parcelle no xxx6 puis en ligne droite en passant par la parcelle nos xxx6 et xxx12 (trait bleu sur le plan).

Il a comparé les avantages et les inconvénients de ces variantes en fonction de quatre critères, soit l’accessibilité (longueur et pente), la sécurité, les servitudes de passage nécessaires et les coûts de construction (expertise ch. 6.6.1), auxquels il a attribué un indice de pondération, soit 30% pour l’accessibilité, 30% pour la sécurité, 30% pour les servitudes de passage nécessaires et 10% pour les coûts de construction (expertise, p. 106, ch. 6.6.2). Au terme de son analyse, il est parvenu au classement suivant (expertise,

p. 107, ch. 6.6.3) : 1- « Place privée B » : 2.08 2- « Place privée A » : 2.03 3- « RC Est » : 1.44 4- « RC Ouest A » : 1.33 5- « RC Ouest B » : 1.29.

- 8 - L’expert a ainsi conclu que la variante « Place privée B » était la plus favorable. Elle représentait un bon compromis entre la facilité d’accès à la parcelle no xxx2 et les désagréments causés aux parcelles voisines, notamment à la parcelle no xxx6. Au niveau du profil en long, seule la première partie présentait une déclivité avoisinant les 20%. Sur le solde du tracé, la pente était plus faible (< 5%). En optimisant le projet, il lui semblait possible de réduire sensiblement la pente de manière à améliorer le confort des utilisateurs et même d’offrir une possibilité d’accès en chaise roulante (expertise ch. 6.7), ce qui ne pouvait pas être garanti pour les autres variantes étudiées (expertise, p. 108, ch. 6.2.2). 9.2 Le premier juge est manifestement parti du principe que la variante RC Est correspond au chemin pédestre existant. Cela résulte du 4e paragraphe du considérant 3, p. 6 du jugement et de son raisonnement consistant à modifier les coefficients de pondération des critères retenus par l’expert pour parvenir à la conclusion que l’accès actuel resterait quoi qu’il en soit le plus favorable (jugement p. 17). Or, dans sa déclaration d’appel, le recourant conteste sans l’expliquer que le sentier pédestre figure parmi les variantes retenues et examinées par l’expert. Faute de motivation suffisante et sur la base de la comparaison des plans figurant en pages 1 (p. 91), 10 (p. 100) et 11 (p. 101) du rapport d’expertise, il est retenu en fait que la variante RC Est correspond au chemin pédestre existant.

10. Le 26 juin 2023, W _________ a ouvert action devant le Tribunal Z _________ à l’encontre de X _________ et Y _________ tendant à l’octroi d’un droit de passage nécessaire moyennant paiement d’une indemnité de 1000 fr. à chacun des défendeurs. Il a également requis à titre provisionnel que X _________ enlève la barrière interdisant le passage devant son chalet et que les défendeurs autorisent provisoirement les usagers de l’immeuble no xxx2 à accéder à pied à ce fonds (p. 8). Au terme de sa réponse du 7 juillet 2023, X _________ a conclu au rejet des mesures provisionnelles et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de passage nécessaire. Le 21 août 2023, Y _________, qui n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, a déposé une réponse, dans laquelle il a allégué des faits, s’est référé en droit aux articles du code civil relatifs au droit de passage nécessaire, mais n’a pas pris de conclusion. Par décision du 20 juillet 2023, le juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles (p. 160).

- 9 - Au terme de son jugement du 22 février 2024, le juge a rejeté la demande, mis les frais, fixés à 3000 fr., à la charge du demandeur et l’a condamné à payer à X _________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. Le 8 avril 2024, W _________ a interjeté appel contre ce jugement et a conclu :

1. L’appel est admis

2. Les conclusions nos 1 à 3 du jugement du 22 février 2024 rendu par le Tribunal de Z _________ dans la cause C1 25 148 sont annulées.

3. Ordre est donné à X _________ d’enlever la barrière interdisant le passage devant son chalet, barrière posée entre la limite des parcelles xxx et xxx6.

4. X _________ est condamné à faire inscrire au registre foncier une servitude de passage à pied d’une largeur d’1m50 sur la parcelle xxx6 au profit de l’immeuble xxx2, moyennant paiement d’une indemnité de 1'000 fr., respectivement à dire de justice, sur l’assiette correspondant à la variante « place privée «A » et subsidiairement sur la variante « place privée B ».

5. Il est ordonné à la conservatrice du registre foncier de H _________ de procéder à l’inscription de la servitude de passage précitée si X _________ ne s’exécute pas dans les 10 jours dès paiement de l’indemnité.

6. Y _________ est condamné à faire inscrite au registre foncier une servitude de passage à pied d’une largeur d’1m50 sur la parcelle xxx12 au profit de l’immeuble xxx2, moyennant paiement d’une indemnité de 1'000 fr., respectivement à dire de justice, sur l’assiette correspondant à la variante « place privée «A » et subsidiairement sur la variante « place privée B ».

7. Il est ordonné à la conservatrice du registre foncier de H _________ de procéder à l’inscription de la servitude de passage précitée si Y _________ ne s’exécute pas dans les 10 jours dès paiement de l’indemnité.

8. Subsidiairement, la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction ou nouvelle décision dans le sens des considérants.

9. Les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de W _________ sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux.

X _________ a conclu au rejet de l’appel. Y _________ ne s’est pas déterminé.

Considérant en droit

11. Le jugement attaqué pose tout d’abord que, nonobstant l’usage de l’accès revendiqué pendant plus de 30 ans, le fonds no xxx2 ne bénéficie pas d’une servitude acquise par prescription acquisitive extraordinaire, dès lors que le registre foncier a été introduit dans le secteur concerné. Ce point n’est pas contesté en seconde instance. Il dénie ensuite le droit à un passage nécessaire à charge des fonds des défendeurs, en

- 10 - se fondant sur une double motivation. Il retient que le fonds no xxx2 dispose d’un accès suffisant par le chemin pédestre et que le demandeur n’a pas établi ni même allégué avoir tenté vainement de réclamer auprès de la collectivité publique l’amélioration des conditions de sécurité. Même si l’accès existant devait être jugé insuffisant, le chemin pédestre constituerait néanmoins l’accès le moins dommageable. L’appelant conteste que le chemin pédestre constitue un accès suffisant. Le fait qu’il l’a utilisé, par nécessité, à la suite de la pose de la barrière sur le fonds no xxx6, ne saurait être retenu comme preuve que le sentier est suffisant. De son point de vue, le jugement s’écarte sans justification suffisante de l’expertise et des normes VSS. En raison de sa déclivité et de son étroitesse, le chemin pédestre ne permet notamment pas l’accès avec des bagages ou pour des personnes à mobilité réduite. L’appelant rappelle que l’expert a d’emblée jugé le chemin pédestre insuffisant, de sorte qu’il n’a même pas procédé à son évaluation au moyen de critères pondérés, contrairement aux 5 variantes analysées (grief traité au consid. 9.2 supra). Le passage revendiqué répond seul au critère jurisprudentiel de l’état antérieur. En tout état de cause, le juge a modifié sans raison les coefficients de pondération fixés par l’expert pour parvenir à la conclusion que le chemin pédestre était le plus adapté. Le jugement n’expose pas en quoi cet accès est préjudiciable pour les fonds servants.

12. En droit, on peut se référer aux considérants du jugement de première instance concernant les conditions d’octroi d’un droit de passage nécessaire. On ajoutera encore ce qui suit. Selon la jurisprudence rendue en matière d’aménagement du territoire, les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_619/2023 du 27 février 2025 consid. 4.1; 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; dans ce sens également: JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT). Dans l’arrêt 1C_619/2023 précité, le Tribunal fédéral a en particulier confirmé la décision d’autorisation de construire délivrée pour l’érection d’un immeuble de cinq logements avec parking enterré de neuf places et une place de parc extérieure, alors même que la pente de la rampe d’accès à la voie publique excédait de peu la limite de 15 %

- 11 - préconisée par la norme VSS 40 291a et que le débouché de cet ouvrage ne respectait pas strictement les distances de visibilité fixées par la norme VSS 40 273a, en l’absence de problème technique et de sécurité particulier.

13. Il n’est pas contesté que le fonds no xxx2 n’est pas contigu à la route. Le seul droit de passage inscrit en faveur du fonds no xxx2 grève l’immeuble no xxx (p. 16). Comme ces deux parcelles ne sont pas limitrophes, cette servitude n’offre pas un accès au réseau routier. Dans son rapport du 2 novembre 2021, l’expert F _________ de la société G _________ SA est d’ailleurs parvenu au même constat (expertise p. 94, ch. 3.1). Aucune servitude de passage n’est inscrite au registre foncier à charge du fonds no xxx5 (p. 14). En vertu de l’art. 4 al. 2 LCPR, les cantons sont compétents pour fixer les effets juridiques des plans des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. Selon l’art. 1 al. 2 Loi cantonale sur les itinéraires de mobilité de loisirs (RS VS 704.1), les plans des itinéraires de mobilité de loisirs approuvés sont constitutifs d'un droit de passage public. Il ressort du site de l’état du Valais (https://www.vs.ch/web/sdt/itineraire-de-mobilite-et-de-loisirs), qui renvoie aux cartes- itinéraires de mobilité de loisirs, qu’un chemin de randonnée pédestre relie la route de A _________ à l’immeuble no xxx2 en traversant le fonds no xxx5. Sa seule indication sur les plans suffit à créer une obligation à charge du fonds no xxx5. Partant, l’existence d’une desserte à pied utilisable par les ayants-droits du fonds no xxx2 est établie. Elle est d’ailleurs mentionnée dans le rapport d’expertise et n’est contestée par aucune des parties. Reste à examiner si le chemin de randonnée constitue une issue suffisante. A cet égard, le prévenu se contente dans son appel de se référer aux nomes VSS et à l’avis de l’expert, sans expliquer en quoi le raisonnement du juge de district serait erroné. Or, c’est à juste titre que le juge a mentionné que les normes VSS n’étaient pas applicables en droit privé. Elles ne sont d’ailleurs, comme on l’a vu, pas non plus contraignantes en droit public, faute d’avoir force de loi. Le juge de première instance n'était pas davantage lié par les conclusions de l'expert et pouvait s’en écarter pour des motifs objectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2023 du 30 janvier 2025 consid. 3.1.2). Cela vaut d’autant plus que la notion d’issue insuffisante relève du droit. Il ressort de l’expertise que c’est uniquement en raison de la déclivité supérieure à la limite fixée par la norme VSS pour le passage d’un piéton que l’expert est parti du principe que le chemin pédestre ne constituait pas un accès suffisant. Il ne s’est en particulier pas référé aux conditions sur le terrain, ni n’a fait état de ses observations sur place. Il ne mentionne

- 12 - pas si le passage avec une remorque à bras, un chenillard ou un brancard monté sur roulettes, par exemple, est ou non possible. Or, comme déjà dit, les normes VSS n’ont pas d’effet contraignant mais peuvent tout au plus servir d’indice pour apprécier la praticabilité d’un accès. Malgré qu’il ne respecte pas les recommandations prévues par les normes VSS, l’expert a procédé à l’évaluation de l’accès par le chemin de randonnée au moyen de critères pondérés à l’instar de quatre autres variantes. Cette démarche tend à indiquer qu’il n’était de son point de vue pas d’emblée inenvisageable d’utiliser cet accès comme desserte. Il n’a d’ailleurs attribué au critère de l’accessibilité, tenant compte à la fois de la distance et de la pente, qu’un coefficient de 30%. Si la pente était telle qu’elle rendait l’utilisation du chemin impraticable par tout un chacun un taux proche de 100% aurait été de mise. Dans son évaluation, la variante RC Est se classe du reste en troisième position, devant les variantes RC Ouest A et RC Ouest B (expertise, p. 107, ch. 6.6.3). Partant, le jugement ne saurait être qualifié d’erroné du seul fait qu’il ne suit pas l’avis de l’expert, fondé exclusivement sur des normes VSS. Indépendamment du problème de motivation de l’appel, plusieurs éléments semblent corroborer l’appréciation du premier juge. Le chemin pédestre ne comporte pas de marches d’escalier, de sorte qu’il est possible d’y acheminer du matériel au moyen d’une remorque à bras ou d’un chenillard. Or, ce type d’engin est utilisé notamment pour transporter la vendange ou des matériaux à destination ou depuis des vignobles escarpés (cf. notamment https://www.agriculture-dromoise.fr/articles/fortes-pentes- notre-selection-de-materiel-pour-le-travail-du-sol-57129/ qui se réfère à un produit adapté à des pentes jusqu’à 50%). La jurisprudence citée par l’appelant traitant d’immeubles accessibles uniquement au moyen d’une volée de marches d’escalier n’est ainsi pas transposable au cas présent. Comme relevé par le juge de district, les exigences quant à l’accès doivent par ailleurs être fixées en tenant compte de l’utilisation de l’immeuble desservi. Dans le cas présent, il fait partie d’un hameau, constitué à l’origine de granges et de mayens, dont l’accès n’est pas garanti durant la période hivernale. Les habitations servent exclusivement de résidences secondaires. L’appelant en est parfaitement conscient et ne réclame du reste qu’un accès piétonnier et non pas à véhicule, comme il est d’usage pour un bâtiment occupé à l’année. La praticabilité du chemin pédestre est tout à fait comparable aux issues des autres parcelles environnantes, soumises aux contraintes du terrain escarpé. En particulier, l’accès par le sud à l’habitation de X _________ est selon toute vraisemblance encore plus pentu, puisque ce défendeur a choisi de l’aménager en escaliers. Le chemin pédestre est utilisé par les occupants du fonds no xxx12, qui ne disposent pas non plus d’un autre accès à leur fonds. Lors de son audition, Y _________ a certes admis que X _________

- 13 - l’autorisait aussi à emprunter, lorsqu’il ne se trouvait pas sur sa terrasse, les escaliers aménagés sur le fonds no xxx6. Cet accès plus raide et constitué de marches n’est cependant manifestement pas moins aisé. L’expert ne l’a du reste pas retenu parmi les différentes variantes envisagées. Depuis que X _________ a bloqué l’accès par le chemin historique, les occupants du fonds no xxx2 n’ont eu d’autre choix que d’emprunter le chemin pédestre pour rejoindre leur chalet. Or, l’appelant n’a pas relaté avoir subi de préjudices particuliers, avoir été empêché d’accomplir certains actes, ni avoir subi des accidents. Il a même reconnu avoir réussi à accéder à sa propriété avec une chenillette par le chemin de randonnée. Outre la déclivité, l’appelant argue également de l’étroitesse du chemin pédestre. Le dossier, singulièrement le rapport d’expertise, ne renferme cependant aucune information au sujet de la largeur de cette voie. Enfin, l’appelant laisse intact l’argument avancé par le premier juge, selon lequel il n’a ni allégué ni démontré avoir tenté des démarches pour obtenir de la collectivité publique l’amélioration des conditions de sécurité du chemin de randonnée, si ce n’est pour relever que l’ajout d’un miroir (donné en exemple par le juge) ne changera rien à la déclivité et à la largeur. Ce faisant, il ne se prévaut même pas que cette voie serait dangereuse pour la qualifier d’issue insuffisante. L’expert a attribué pour ce critère la cotation moyenne de 1 (équivalant à « acceptable ») à la variante RC Est, ce qui indique également que les conditions, bien que peu favorables, ne sont pas dangereuses. La cotation retenue est même de 2 (équivalant à « bonne »), si les usagers du fonds rejoignent le sentier depuis la place goudronnée située en face du chemin pédestre (expertise, p. 107, ch. 6.6.3). On peut d’ailleurs présumer que le canton a pris en compte l’aspect sécuritaire lors de l’établissement des plans des réseaux de chemins de randonnée pédestre, comme prescrit par le droit fédéral (art. 6 al. 1 let. b LCPR). Partant, l’appréciation du premier juge, selon laquelle l’accès par le chemin de randonnée traversant la parcelle no xxx5 est suffisant, peut être confirmé.

14. A titre subsidiaire, le jugement considère que même si l’accès existant ne devait pas être considéré comme suffisant au regard de l’art. 694 CC, le chemin pédestre constituerait néanmoins l’accès le moins dommageable. Cette motivation n’emporte pas conviction. Si un accès est jugé insuffisant au sens de l’art. 694 al. 1 CC, il ne saurait ensuite entrer en considération dans l’examen fondé sur l’art. 694 al. 2 CC des différents passages possibles. Autrement dit, soit l’accès est suffisant et, dans cette hypothèse, il n’a pas à être comparé aux autres possibilités d’accès, quand bien même il ne constituerait pas celui le plus optimal pour le fonds desservi; soit il ne l’est pas et il

- 14 - convient d’envisager les autres solutions de passage possibles et retenir celle qui répond le plus aux critères posés par l’art. 694 al. 2 CC et la jurisprudence. Une motivation subsidiaire fondée sur l’art. 694 al. 2 CC entrerait tout au plus en considération si l’accès par le sentier pédestre n’était en l’état actuel pas suffisant, mais pouvait le devenir moyennant des améliorations. Or, l’expert n’envisage pas la possibilité de remédier à la déclivité par une modification du tracé. Partant, point n’est besoin de discuter des griefs de l’appelant relatifs à la seconde motivation du jugement attaqué, qui n’est en tout état de cause pas pertinente.

15. En définitive, l’appel est intégralement rejeté.

16. Vu le sort de l'appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art. 106 al. 1 CPC). Le montant des frais et dépens n'étant pas entrepris, les points 2 et 3 du dispositif du jugement du 22 février 2024 sont confirmés. En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, l'intégralité des frais et dépens sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Vu l’ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2500 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar). Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat de X _________, lequel a pris connaissance de l'écriture d'appel et a déposé une détermination, ses dépens sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Il n’est pas alloué de dépens à Y _________ qui n’était pas représenté par un mandataire professionnel et qui ne s’est pas déterminé en seconde instance (art. 4 LTar).

- 15 - Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel interjeté par W _________ contre le jugement du 22 février 2024 est rejeté. 2. Les frais de procédure d’appel, par 2500 francs, sont mis à la charge de W _________. 3. W _________ versera à X _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.

Sion, le 6 février 2026